Révision à la baisse du loyer du bail commercial
Extrait d’un commentaire en ligne, Cour de cassation :
« Par sept arrêts du 30 mai 2001, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, en dépit des vives critiques d’une partie de la doctrine, confirme sa jurisprudence selon laquelle un preneur de locaux à usage commercial peut demander que le prix de son bail, à l’occasion d’une révision triennale, soit fixé à la valeur locative inférieure au loyer en cours, même en l’absence de preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (Civ. 3ème, 24 janvier 1996, Bull. n°Â 24 et 19 avril 2000, Bull. n°Â 82).
A ceux qui prétendent que l’article L.145-38 du Code de commerce restreint le pouvoir du juge de diminuer le loyer d’un bail commercial révisé pour le fixer à la valeur locative à la seule hypothèse d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, elle répond que ce texte doit être appliqué en respectant le principe général posé par l’article L.145-33 du Code de commerce selon lequel le loyer des baux révisés doit correspondre à a valeur locative.
Or, dans l’hypothèse, toujours vérifiée jusqu’à présent, d’une hausse de l’indice trimestriel du coà»t de la construction pendant la période de référence, si l’article L. 145-38 interdit une majoration du loyer supérieure à la variation de l’indice, il ne fixe aucune limite à une éventuelle minoration du prix du bail qui, dans ce cas d’espèce, s’impose au juge afin que le loyer n’excède pas la valeur locative, mais au contraire lui corresponde ».
3ème Chambre civile, 30 mai 2001 (Bull. n°Â 70 et 71).
Source : Cour de cassation.
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